M. Yves Vandewalle. Je veux dire un mot au sujet de la procédure d’approbation des chartes des parcs naturels régionaux. En l’espace de quelques années, les groupements de collectivités se sont multipliés et couvrent désormais la quasi-totalité du territoire. Parallèlement, près de la moitié des parcs naturels régionaux révisent leur charte.
Or, en vertu des dispositions de l’article R. 333-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent donner leur avis sur le projet de charte si celui-ci concerne leur territoire. Mais il est fréquent qu’une partie seulement des communes membres de l’EPCI soit concernées par le projet. De plus, les EPCI n’ont pas toujours la compétence nécessaire.
C’est pourquoi il y a un risque avéré – comme l’attestent plusieurs exemples – que les intercommunalités ne délibèrent pas dans les délais sur le projet de charte, faute d’intérêt. Ce faisant, elles bloquent le processus d’approbation de la charte puisque, selon l’article R. 333-7 du code de l’environnement, « en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois [les EPCI] sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte ».
Afin de faciliter le processus d’approbation des chartes, il convient d’inverser la présomption en cas d’absence de réponse ; pour ce faire, l’article R. 333-7 pourrait être rédigé de la façon suivante : « En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois ils sont réputés avoir donné leur accord au projet de charte.
Cette présomption est similaire à celle utilisée pour le schéma régional de cohérence écologique dans le Grenelle 2 ; elle éviterait tout blocage involontaire, donc bien des problèmes. »